[Jurisprudence] RD Congo : le gel des avoirs du Belge Alain Goetz confirmé

(B2) Le Tribunal de l’UE a confirmé, le 3 décembre, l’inscription sur liste noire et le gel des avoirs de cet homme d’affaires anversois impliqué dans le commerce d’or dans le Sud-Kivu et accusé de travailler sous le contrôle de bandes armées anti-gouvernementales. 

Cet ancien directeur (1) de la société African Gold Refinery (AGR), basée en Ouganda, a vu ses avoirs gelés par l’UE le 8 décembre 2022 (lire : [En bref] Huit acteurs des violences dans l’Est du Congo mis à l’index). Dans la foulée d’une décision similaire prise par les USA. Mesure prorogée en décembre 2024 (lire : [En Bref] RD Congo, sanctions de l’UE prorogées).

Un homme clé du trafic d’or

Depuis 2016, la société AGR a « reçu, acheté, raffiné et commercialisé de l’or illicite provenant de mines en (RD Congo) contrôlées par des groupes armés non gouvernementaux ». Notamment « les Maï-Maï Yakutumba et les Raïa Mutomboki, impliqués dans des activités de déstabilisation dans la province du Sud-Kivu », située à l’est du Congo près du Rwanda et Burundi. Alain Goetz « tire donc profit du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité en RD Congo en se livrant à l’exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles », avait indiqué l’Union européenne dans ses motifs en décembre 2022.

Une inscription justifiée

Une justification suffisante pour le Tribunal. C’est sur la base d’un « faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, sans commettre d’erreur d’appréciation », que le Conseil a considéré que le requérant « ancien directeur et ancien bénéficiaire effectif et conseiller et promoteur de la société AGR impliquée, avec la société Aldabra qu’il contrôlait, dans l’exploitation et le commerce de l’or illicites provenant de mines en République démocratique du Congo, tirait pour cette raison profit de la situation d’instabilité sécuritaire dans cet État », considèrent les juges. « Par conséquent, sa situation relevait valablement, à la date des actes attaqués, du champ d’application du critère d’inscription litigieux » (§ 131).

Pas d’atteinte aux droits fondamentaux

Les mesures restrictives sont « temporaires et réversibles », rappelle le tribunal s’inscrivant dans une jurisprudence constante (2). Elles prévoient des « possibilités de dérogations accordées par les États membres ». Dès lors, elles ne portent « pas atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux » (§ 145). Peu importe que la Belgique n’ait pas prévu légalement certaines exceptions ou refusé d’accorder certaines dérogations pour les enfants. En effet, « les autorités nationales des États membres (…) sont seules compétentes pour apprécier l’opportunité et la portée des autorisations et des dérogations nécessaires et pour s’assurer de leur mise en œuvre au niveau national, dans le respect du principe de proportionnalité et, éventuellement, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Pas de mesure alternative possible

Il justifie aussi « le caractère nécessaire » des mesures restrictives. Des « mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi d’exercer une pression sur les personnes responsables de la situation en République démocratique du Congo, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées » (§ 148).

Pas de délibération en public pour les sanctions

Au passage, le tribunal rappelle que le Conseil n’est « pas tenu de siéger en public lors des délibérations et des votes » portant sur des mesures restrictives, « ni de donner un accès public aux documents portant sur ces délibérations ». Il s’agit de décisions non législatives « concernant la sécurité publique et les relations internationales ». Il n’y a donc pas violation des principes de transparence et d’égalité de traitement (§ 44).

Il valide ainsi le règlement n* 1049/2001 et son article 4-1 qui prévoit un refus d’accès à un document « dans le cas où [s]a divulgation porterait atteinte à la protection [d]e l’intérêt public, en ce qui concerne [notamment] [l]a sécurité publique, [l]a défense et les affaires militaires, [et l]es relations internationales ».

(Nicolas Gros-Verheyde)

Document : Arrêt T-72/24 du 3 décembre 2025, UC

  1. Défendu par le cabinet anversois Laurius (Bert Luyten et Gerrit Hendrikx), l’homme d’affaires a demandé au Tribunal d’être désigné par des initiales anonymes. Mais la description des différents motifs ne laisse aucun doute sur son identité.
  2. Arrêts Al-Imam/Conseil du 22 septembre 2021, T-203/20, et OT/Conseil du 15 novembre 2023, T-193/22.

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